Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Exigibilité de la TVA : un nouveau régime qui a été annoncé et instauré est suspendu avec comme conséquence que celui-ci sera reporté d’une manière indéterminée. Serait-ce la fin d’une nouvelle disposition ?

Exigibilité de la TVA : un nouveau régime qui a été annoncé et instauré est suspendu avec comme conséquence que celui-ci sera reporté d’une manière indéterminée. Serait-ce la fin d’une nouvelle disposition ?

Le 20 juin 2015
Exigibilité de la TVA : un nouveau régime qui a été annoncé et instauré est suspendu avec comme conséquence que celui-ci sera reporté d’une manière indéterminée. Serait-ce la fin d’une nouvelle disposition ?
Nous parcourons ci-dessous le nouveau régime en matière de TVA qui a été annoncé. Une fois mis en place, il n’est plus possible de faire marche arrière en optant pour l’ancien régime.

Nous avons déjà évoqué dans une autre actualité le nouveau régime d’exigibilité en matière de TVA. Nous vous expliquons ci-dessous les dernières nouveautés de cette disposition qui a été reportée d’une manière indéterminée.

 

Il existe un choix entre quatre régimes différents :

 

1er régime : application du régime légal

2ième régime : application de la tolérance administrative

3ième régime : application du régime transitoire

4ième régime : application du régime définitif

 

 

1er régime : application du régime légal

 

La TVA devient exigible au moment :

 

  • de la livraison,
  • de l’achèvement de la prestation de services
  • au moment de la réception d’un paiement d’acompte ou paiement anticipatif. Ce paiement ne peut être établi qu’au moyen d’une note de débit ou d’un autre document qui n’est pas une facture et ne peut contenir aucune référence à la TVA (montant, taux, TVA comprise, etc.). La facture ne peut être établie qu’après la réception du paiement ou lorsque la livraison des biens ont été effectués ou lorsque la prestation de services a été effectuée.

 

Le preneur ne pourra donc récupérer la TVA que sur base d’une facture établie en bonne et due forme :

 

  • qu’après que le paiement ait été reçu
  • ou qu’après la livraison des biens
  • ou lorsque la prestation de services a été effzectuée

 

 

2ième régime : application de la tolérance administrative

 

Les entreprises ont le choix entre l’application

 

  • du nouveau régime légal (voir le 1er régime)
  • application de l’ancien régime

 

Si l’on choisit l’ancien régime, il y a la possibilité de délivrer une facture d’acompte. Cette facture est considérée comme une véritable facture qui doit être reprise immédiatement dans la déclaration TVA relative à la période concernée.

 

Dans l’hypothèse du régime légal, établissement d’une véritable facture qu’après que la TVA sera devenue exigible.

Ce n’est :

  • qu’au moment du paiement
  • ou au moment de la livraison
  • ou au moment de l’achèvement de la prestation de services

 

que la facture peut être émise

 

 

3ième régime : application du régime transitoire

 

Sous ce régime, le fournisseur, le prestataire de services ont le choix d’appliquer soit le régime légal, soit l’ancien régime.

 

Mais même sous le régime légal, il peut délivrer une véritable facture d’acompte. Mais malgré le fait que cette facture d’acompte mentionne un montant de TVA, le TVA n’est en principe exigible qu’au moment :

 

  • de la livraison
  • ou de l’achèvement de la prestation de services
  • ou au moment du paiement anticipatif

 

afin d’éviter que le preneur ne récupère cette TVA avant que le fournisseur ne l’acquitte, la facture d’acompte doit comporter une mention spéciale :

 

« Application des dispositions légales en matière d’exigibilité. Le droit à déduction ne peut être exercé qu’après le paiement de l’acompte. »

 

 

4ième régime : application du régime définitif

 

Il ne modifie rien au régime légal, mais ne permet pas de délivrer à nouveau une facture d’acompte, du moins en théorie.

 

Mais dans la pratique, elle pourra être délivrée et constitue la facture définitive si elle mentionne « la date présumée d’exigibilité de la TVA ».

 

Le fournisseur ne pourra verser la TVA qu’au moment où la TVA est devenue exigible lors du paiement de la facture ou de la livraison effective.

 

Le preneur pourra néanmoins porter la déduction de la TVA sans devoir fournir la preuve de l’exigibilité de la TVA.

 

Mais cette déduction n’est définitive qu’au moment où cette TVA est devenue exigible suivant les règles légales, et ceci au cours de la période dite « window » de trois mois. A défaut le preneur doit régulariser la déduction de la TVA.

 

CONCLUSION :

 

Nous conseillons de ne pas opter pour ce nouveau régime TVA, du moins pour le moment étant donné le flou juridique. Celui-ci sera révisé, modifié et probablement à de nombreuses reprises.

 

Celui-ci est donc suspendu et ce, d’une manière indéterminée. Serait-ce la fin d’une nouvelle disposition ? La Belgique se fera-t-elle sanctionnée par l’Union Européenne ? Affaire à suivre !

 

 

Les informations publiées, puisées à des sources dignes de confiance, ainsi que l’utilisation qui en sera faite, ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.

 

Bara-Compta sc sprl – Bureau comptable et fiscal situé à Anderlecht à proximité de la station de métro Veeweyde et à Tournai à proximité de Froyennes

 

Goficom sc sprl – Bureau comptable et fiscal situé à Anderlecht à proximité de la station de métro Veeweyde et à Tournai à proximité de Froyennes

 

Van Der Wilt Benoît – Comptable fiscaliste agréé par l’IPCF et gérant des deux sociétés.